Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 octobre 1993 (cas Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993)

Date de Résolution20 octobre 1993
JuridictionTribunal administratif de Poitiers
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, les 13 et 26 septembre 1990, sous le n° 901447, la requête de M. Georges X..., demeurant 7 Grande Rue de La Raichenaud, 17670 La Couarde-sur-Mer, tendant :

  1. ) à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1990 par laquelle le chef du "service d'exploitation des Ponts" de la direction de l'aménagement du département de la Charente-Maritime refuse de lui attribuer une "carte d'insulaire" lui permettant de bénéficier de tarifs spécifiques pour emprunter le pont de l'île de Ré ;

  2. ) à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime, confirmant, sur son recours hiérarchique, la décision précitée ;

  3. ) à l'annulation de la délibération du conseil général en date du 13 décembre 1989 fixant les critères et tarifs du service d'exploitation des ponts ;

  4. ) à ce que le trop-perçu par le service des Ponts lui soit remboursé et qu'une indemnité lui soit versée ainsi qu'à sa femme pour les préjudices matériels et moraux ; Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 79-531 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 6 octobre 1993 à laquelle siégeaient M. J. Y... Jérôme, Président, Mmes S. Peillissier et J. Murat, conseillers, assistés de Mme M. Vaugeois, greffier, les parties régulièrement convoquées n'étant ni présentes ni représentées :

M. S. Peillissier, conseiller, en son rapport,

M. P. Allal, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Sur la légalité de la délibération du conseil général de la Charente-Maritime en date du 13 décembre 1989 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département :

Considérant, en premier lieu, que si la première déclaration d'utilité publique relative à la construction du pont reliant le continent à l'île de Ré a fait l'objet d'une annulation contentieuse, une deuxième déclaration d'utilité publique en date du 23 novembre 1987 est devenue définitive ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le pont n'aurait pas d'existence légale manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 susvisé dispose que la perception d'une redevance sur un...

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