Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 octobre 1993 (cas Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993)
Date de Résolution | 20 octobre 1993 |
Juridiction | Tribunal administratif de Poitiers |
Nature | Texte |
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, les 13 et 26 septembre 1990, sous le n° 901447, la requête de M. Georges X..., demeurant 7 Grande Rue de La Raichenaud, 17670 La Couarde-sur-Mer, tendant :
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) à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1990 par laquelle le chef du "service d'exploitation des Ponts" de la direction de l'aménagement du département de la Charente-Maritime refuse de lui attribuer une "carte d'insulaire" lui permettant de bénéficier de tarifs spécifiques pour emprunter le pont de l'île de Ré ;
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) à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime, confirmant, sur son recours hiérarchique, la décision précitée ;
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) à l'annulation de la délibération du conseil général en date du 13 décembre 1989 fixant les critères et tarifs du service d'exploitation des ponts ;
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) à ce que le trop-perçu par le service des Ponts lui soit remboursé et qu'une indemnité lui soit versée ainsi qu'à sa femme pour les préjudices matériels et moraux ; Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 79-531 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 6 octobre 1993 à laquelle siégeaient M. J. Y... Jérôme, Président, Mmes S. Peillissier et J. Murat, conseillers, assistés de Mme M. Vaugeois, greffier, les parties régulièrement convoquées n'étant ni présentes ni représentées :
M. S. Peillissier, conseiller, en son rapport,
M. P. Allal, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Sur la légalité de la délibération du conseil général de la Charente-Maritime en date du 13 décembre 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département :
Considérant, en premier lieu, que si la première déclaration d'utilité publique relative à la construction du pont reliant le continent à l'île de Ré a fait l'objet d'une annulation contentieuse, une deuxième déclaration d'utilité publique en date du 23 novembre 1987 est devenue définitive ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le pont n'aurait pas d'existence légale manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 susvisé dispose que la perception d'une redevance sur un...
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