Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 octobre 1993 (cas Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993)

Date de Résolution20 octobre 1993
JuridictionTribunal administratif de Poitiers
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 sous le n° 931052, présentée par M. Alain X..., demeurant ... la Chasse 17420 Saint-Palais-sur-Mer ;

M. X... demande l'annulation :

- de la délibération en date du 23 mars 1993 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer demandant l'organisation d'une consultation des électeurs ;

- de la délibération en date du 7 avril 1993 du même conseil municipal fixant les modalités de la consultation et décidant du texte de la question ;

- de l'arrêté en date du 13 avril 1993 du maire de Saint-Palais-sur-Mer convoquant les électeurs pour le dimanche 9 mai 1993 ;

- des opérations électorales du 9 mai 1993 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétentes entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-7 ajoutés par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et R. 125-1 à R. 125-9 ajoutés par le décret n° 93-222 du 17 février 1993 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 6 octobre 1993 à laquelle siégeaient Mme S. MALGORN, Président, M. Y. MARGUERON et M. J.M. BAYLE, Conseillers, assistés de M. CIROTTE, greffier en chef, les parties régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées :

M. Y. MARGUERON, Conseiller, en son rapport,

Mme I. DILHAC, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant que par une délibération en date du 23 mars 1993 le conseil municipal de Saint-Palais a sollicité à l'unanimité l'organisation de la consultation des électeurs de la commune sur le fondement des articles L. 125-1 et suivants du code des communes relatifs à la participation des habitants à la vie locale, à propos d'une opération consistant, à la suite de l'annulation contentieuse d'un permis de construire délivré à la S.C.I. Fief du Rhâ, soit à "abandonner le droit de construire" et rembourser à la société précitée le montant de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble du Fief du Rhâ, soit à délivrer un permis de construire pour un projet modifié à la Société CIPP Océan Construction, cette dernière acceptant de garder à sa charge la participation financière perçue par la commune au titre du programme d'aménagement d'ensemble ; que par deux délibérations en date du 7 avril 1993 le conseil municipal a, d'une part...

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