Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 octobre 1993 (cas Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993)
Date de Résolution | 20 octobre 1993 |
Juridiction | Tribunal administratif de Poitiers |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 sous le n° 931052, présentée par M. Alain X..., demeurant ... la Chasse 17420 Saint-Palais-sur-Mer ;
M. X... demande l'annulation :
- de la délibération en date du 23 mars 1993 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer demandant l'organisation d'une consultation des électeurs ;
- de la délibération en date du 7 avril 1993 du même conseil municipal fixant les modalités de la consultation et décidant du texte de la question ;
- de l'arrêté en date du 13 avril 1993 du maire de Saint-Palais-sur-Mer convoquant les électeurs pour le dimanche 9 mai 1993 ;
- des opérations électorales du 9 mai 1993 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétentes entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-7 ajoutés par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et R. 125-1 à R. 125-9 ajoutés par le décret n° 93-222 du 17 février 1993 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 6 octobre 1993 à laquelle siégeaient Mme S. MALGORN, Président, M. Y. MARGUERON et M. J.M. BAYLE, Conseillers, assistés de M. CIROTTE, greffier en chef, les parties régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées :
M. Y. MARGUERON, Conseiller, en son rapport,
Mme I. DILHAC, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Considérant que par une délibération en date du 23 mars 1993 le conseil municipal de Saint-Palais a sollicité à l'unanimité l'organisation de la consultation des électeurs de la commune sur le fondement des articles L. 125-1 et suivants du code des communes relatifs à la participation des habitants à la vie locale, à propos d'une opération consistant, à la suite de l'annulation contentieuse d'un permis de construire délivré à la S.C.I. Fief du Rhâ, soit à "abandonner le droit de construire" et rembourser à la société précitée le montant de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble du Fief du Rhâ, soit à délivrer un permis de construire pour un projet modifié à la Société CIPP Océan Construction, cette dernière acceptant de garder à sa charge la participation financière perçue par la commune au titre du programme d'aménagement d'ensemble ; que par deux délibérations en date du 7 avril 1993 le conseil municipal a, d'une part...
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