Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 6 juillet 1994 (cas Tribunal administratif de Rennes, du 6 juillet 1994)

Date de Résolution 6 juillet 1994
JuridictionTribunal administratif de Rennes
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991, présentée par M. Jean-René X..., demeurant à Toulgoat, 29610 Plouigneau ; M. X... demande :

- l'annulation de la décision du 25 juillet 1991 par laquelle le sous-préfet de Morlaix a rejeté la demande de l'association "Société Bretonne de Productions" tendant à la conclusion d'une convention avec l'Etat en vue de signer un contrat emploi-solidarité avec l'intéressé ;

- la condamnation de l'Etat à conclure une telle convention ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 juin 1994 :

M. Scatton, conseiller, en son rapport,

M. Gualeni, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande que le tribunal annule la décision du 25 juillet 1991 par laquelle le sous-préfet de Morlaix a rejeté la demande de l'association "Société Bretonne de Productions" tendant à la conclusion d'une convention avec l'Etat en vue de signer un contrat emploi-solidarité avec l'intéressé ; ordonne la conclusion d'une telle convention et condamne l'Etat à lui verser la somme de 176.073,44 F assortie des intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait ainsi subi ;

Sur la demande d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans ainsi que des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves ... " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, dont est issue la...

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