Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 1 décembre 1992 (cas Tribunal administratif de Rouen, du 1 décembre 1992)

Date de Résolution 1 décembre 1992
JuridictionTribunal administratif de Rouen
Nature Texte

Par une requête enregistrée le 19 août 1988, M. X... Pierre demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil régional de Haute-Normandie en date du 24 juin 1988 accordant une participation de la région aux dépenses d'investissement et d'équipement des établissements privés d'enseignement général sous contrat relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Il a été entendu à l'audience publique :

- le rapport de Mme Leymonerie Conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, représentant le conseil régional de Haute-Normandie ;

- et les conclusions de M. Aupoix Commissaire du Gouvernement ;

Vu la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que par une délibération en date du 24 juin 1988, le conseil régional de Haute Normandie a adopté le principe d'accorder une "participation ... aux dépenses d'investissement et d'équipement des établissements privés d'enseignement général sous contrat relevant du ministère de l'éducation nationale" ; qu'eu égard à sa formulation, ladite délibération doit être regardée comme visant d'une part les collèges, établissements secondaires du premier cycle de l'enseignement général, et d'autre part les lycées, établissements secondaires du second cycle de l'enseignement général ;

Considérant en premier lieu, que M. X... soutient que la délibération attaquée serait contraire à l'organisation de l'enseignement telle que déterminée par la Constitution du 4 octobre 1958 ; que toutefois, le principe de laïcité de l'Etat édicté au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 doit nécessairement se concilier avec la liberté d'enseignement qui constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ; que, notamment ce principe de laïcité ne saurait exclure l'existence de l'enseignement privé ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce premier moyen de légalité interne ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X... soutient que la région en accordant des subventions aux...

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