Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 17 février 1995 (cas Tribunal administratif de Rouen, du 17 février 1995, 94-1450)

Date de Résolution17 février 1995
Numéro de DécisionDelafenêtre
JuridictionTribunal administratif de Rouen
Nature Texte

Vu la requête par laquelle, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal en application de l'article L. 52-15 du code électoral afin que celui-ci se prononce sur l'inéligibilité de M. Jean-Paul X..., candidat non élu du canton Rouen II à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 1994 ;

Le tribunal a entendu à l'audience publique :

le rapport de Mme Terrasse, conseiller, les observations de M. X..., et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements ou partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, ii annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ..." ; qu'aux termes de l'article L. 197 : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par...

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