Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 octobre 1999 (cas Tribunal administratif de Rouen, du 20 octobre 1999, 96181 96190)

Date de Résolution20 octobre 1999
JuridictionTribunal administratif de Rouen
Nature Texte

Vu 1° la requête, enregistrée le 1er février 1996, sous le n° 96181, présentée par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 7 décembre 1995 par laquelle le directeur du centre financier de la Poste à Rouen l'a désignée pour assurer un service minimum lors de la journée de grève du 11 décembre 1995 ;

  1. la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 96190, présentée par la susnommée par laquelle cette dernière demande au tribunal l'annulation de la décision l'ayant désignée pour assurer un service minimum le 8 décembre 1995 ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1214 d 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste et notamment son article 17 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :

- le rapport de M. LADREYT, conseiller ;

- les observations de Mme X..., représentant la Poste ;

- et les conclusions de M. CRANDAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 96181 et 96190 présentées par Mme Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l'intervention de la Fédération syndicaliste des P.T.T. de Seine-Maritime Force Ouvrière :

Considérant que ce syndicat, en charge de la défense des droits collectifs des agents des services de la Poste du département, a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, par lesquelles le directeur du Centre financier de la Poste de Rouen a enjoint à Mme Y..., gréviste, de se mettre à la disposition du centre afin d'assurer le traitement des opérations de chèques et d'épargne, ont eu pour effet de modifier les conditions de travail de l'intéressée ; qu'elles font par suite grief à la requérante qui est recevable à en demander l'annulation ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en l'absence de réglementation par le législateur du droit de grève dans les services publics, il revient aux chefs de services, responsables du bon...

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