Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 3 mai 1995 (cas Tribunal administratif de Strasbourg, du 3 mai 1995, 95216 95804)

Date de Résolution 3 mai 1995
Numéro de DécisionRecteur de l'académie de Strasbourg
JuridictionTribunal administratif de Strasbourg
Nature Texte

Vu les requêtes enregistrées les 26 janvier et 24 mars 1995, sous les n° 95216 et 95804, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 1995, par lesquels Mlle Hatice B... demeurant ..., demande au tribunal administratif d'annuler les décisions par lesquelles, d'une part le conseil de discipline du lycée d'enseignement général et technique Jean A... l'a exclue définitivement de cet établissement le 21 novembre 1994, et d'autre part le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé ces décisions par arrêtés successifs des 22 décembre 1994 et 25 janvier 1995 ; elle demande de condamner le recteur à lui verser la somme de 1500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la Constitution du 4 octobre 1958, la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, le décret n° 85-924 du 30 août 1985, le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le tribunal a entendu à l'audience publique :

- le rapport de M. Reveneau, conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg, pour la requérante M. X..., responsable de l'organisation des établissements scolaires, pour le recteur de l'académie de Strasbourg, Mme Y..., du service juridique, pour le recteur de l'académie de Strasbourg,

- les conclusions de M. Martinez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 95216 et 95804 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'exclusion définitive prononcée le 21 novembre 1994 par le conseil de discipline :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 30 août 1985 : "Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 1994 par laquelle le conseil de discipline du lycée Jean A... a prononcé l'exclusion définitive de Mlle Hatice B... a fait l'objet d'un recours devant le recteur de l'académie de Strasbourg ; que celui-ci a rejeté ce recours par un arrêté en date du 22 décembre 1994, qui s'est substitué à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT