Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 19 octobre 1999 (cas Tribunal administratif de Versailles, du 19 octobre 1999, 965805 966131)

Date de Résolution19 octobre 1999
Numéro de DécisionCommune de Vert-le-Grand
JuridictionTribunal administratif de Versailles
Nature Texte

Vu 1° enregistrée au greffe le 25 novembre 1996, sous le n° 965805, la requête présentée par l'association "Essonne Nature Environnement", dont le siège social est Domaine de Chamarande (91730) Chamarande ; elle demande que le tribunal annule la délibération en date du 30 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Vert le Grand a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu 2° enregistrée au greffe le 29 novembre 1996, sous le n° 966131, la requête présentée par l'association "Ile de France Environnement", dont le siège social est ... (75013) Paris ; elle demande que le tribunal annule la délibération en date du 30 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Vert le Grand a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Entendu à l'audience publique du 21 septembre 1999 :

- Mme AGIER-CABANES, conseiller, en son rapport,

- M. X..., Vice-président de l'association "Essonne Nature Environnement" et Me Ghaye, avocat de la commune de Vert le Grand, en leurs observations ;

- M. DAYAN, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant que les requêtes n° 965805 de l'association "Essonne Nature Environnement" et n° 966131 de l'association "Ile de France Environnement" sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de la commune de Vert le Grand et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

En ce qui concerne la requête n° 966131 :

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 2 des statuts de l'association "Ile de France Environnement", que celle-ci n'est recevable à agir directement, par voie notamment d'action en justice, qu'en cas d'absence sur le secteur concerné d'association territorialement concernée ; que dès lors, l'association "Essonne Nature Environnement", ayant par ailleurs déféré la même délibération au présent tribunal, l'association "Ile de France Environnement" se trouve dépourvue d'intérêt pour agir au regard de ses statuts ; que par suite, la requête susvisée doit être rejetée comme irrecevable ;

En ce qui concerne la requête n° 965805 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur...

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