Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 30 avril 2001 (cas Tribunal des conflits, du 30 avril 2001, 3207, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 avril 2001
Numéro de DécisionFonds de solidarité
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistré le 24 novembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, et tendant à ce que le Tribunal des Conflits décide d'attribuer le jugement de ces litiges au tribunal des affaires de la sécurité sociale au motif que le fait dommageable, s'il est imputable à un établissement public administratif, est consécutif à des erreurs de gestion dans l'application d'une réglementation de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2000, le mémoire présenté pour le Fonds de solidarité, et tendant à ce que soit reconnue la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions du 3° de l'article L. 142-3 du code de la sécurité sociale, et à ce que soient rejetées les conclusions de Mme X... et de Mlle Y... tendant à la condamnation du Fonds de solidarité à leur payer la somme de 24.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors qu'aucune disposition ne prévoit qu'une telle condamnation soit prononcée par le Tribunal des Conflits et que le Fonds de solidarité conclut, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, dans le même sens que les requérantes ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robineau, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X... et de Mlle Y... et de Me Delvolvé, avocat du Fonds de Solidarité,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement;

Sur la compétence :

Considérant qu'après la découverte d'une erreur relative aux bases de calcul des cotisations de sécurité sociale de Mme X... et de Mlle Y..., fonctionnaires détachées auprès du Fonds de solidarité, l'URSSAF a remboursé le montant des cotisations qui n'étaient pas atteintes par la prescription biennale prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que les intéressées ont alors recherché la responsabilité de l'établissement public sur le fondement de la faute qu'il aurait commise, en sa qualité d'employeur, à l'occasion du précompte de leurs cotisations salariales ;

Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des "litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale"...

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