Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 décembre 2011 (cas Tribunal des conflits, civile, 12 d)

Date de Résolution12 décembre 2011
Numéro de Décision11-03841
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 12/12/2011

Nº de pourvoi: 11-03841

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3841

Conflit positif

Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de ParisSociété Green Yellow et autres c/ Electricité de France

Séance du 12 décembre 2011Lecture du 12 décembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les SNC Green Yellow à la société anonyme Electricité de France (EDF);

Vu le déclinatoire de compétence adressé le 9 mai 2011 au procureur de la République de Paris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2011 qui a rejeté ce déclinatoire de compétence et s'est déclaré compétent;

Vu l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu le mémoire présenté pour la société Electricité de France (EDF), tendant à l'annulation du jugement du tribunal de commerce et à la confirmation de l'arrêté de conflit, aux motifs que le tribunal ne pouvait statuer au fond et qu'aucune jurisprudence établie ne permet à la juridiction judiciaire de se prononcer sur la légalité des actes réglementaires en cause;

Vu les mémoires présentés pour les sociétés Green Yellow et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit aux motifs que l'examen des points contestés devant la juridiction judiciaire n'est pas subordonné à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif et, subsidiairement, que l'illégalité de la rétroactivité des nouvelles dispositions tarifaires est suffisamment manifeste pour que la juridiction judiciaire puisse écarter les dispositions réglementaires en cause; que, par suite, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement du tribunal de commerce qui a, à bon droit, statué au fond;

Vu les nouveaux mémoires présentés pour la société Electricité de France (EDF), qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit par les mêmes motifs que ses précédents mémoires;

Vu le nouveau mémoire présenté pour les sociétés Green Yellow et autres, qui concluent à l'annulation de l'arrêté de conflit par les mêmes motifs que leurs précédents mémoires;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, tendant à l'annulation du jugement du tribunal de commerce et à la confirmation de l'arrêté de conflit aux motifs que le tribunal ne pouvait statuer au fond et qu'aucune des exceptions à l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité des actes administratifs ne trouve à s'appliquer;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831;

Vu le décret du 26 octobre 1849;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Piwnica-Molinié, pour la Société Green Yellow et autres,- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, pour Electricité de...

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