Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 28 février 2011 (cas Tribunal des conflits, civile, 28 f)

Date de Résolution28 février 2011
Numéro de Décision11-03750
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 28/02/2011

Nº de pourvoi: 11-03750

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3750

Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Bordeaux

Consorts

X...

c/ Etablissement français du sang

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 15 juillet 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande des consorts X... tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté comme portée devant une juridiction incompétente leur demande tenant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verser des réparations, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2006 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige;

Vu le mémoire présenté pour l'Etablissement français de sang tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître de l'action engagée le 22 septembre 2005 par les consorts X... contre l'Etablissement français du sang, en indemnisation du préjudice subi par leur mère Lucette X..., décédée le 9 octobre 2002, qui aurait, par suite d'une transfusion de plasma, été contaminée en 1984 par le virus de l'hépatite C, aux motifs que l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et au contentieux en matière de transfusion sanguine, dispose en son article 15 que les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins relèvent de la compétence des juridictions administratives, quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages, et que les juridictions judiciaires ne demeurent compétentes que si elles ont été saisies d'une demande antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance; que cette dérogation ne trouve pas à s'appliquer lorsque seul le juge des référés du tribunal de grande instance a été saisi de demandes aux fins d'expertise et de provision;

Vu le mémoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui demande qu'il lui soit donné acte de son...

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