Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 2012 (cas Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.850, Publi)
Date de Résolution | 14 mai 2012 |
Numéro de Décision | 12-03850 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Tribunal des conflits
Audience publique du 14/05/2012
Nº de pourvoi: 12-03850
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 3850
Conflit sur renvoi de la Cour de cassation
Commune de Château-Thierry c/ Sté Orange France
Séance du 14 mai 2012Lecture du 14 mai 2012
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d'un pourvoi formé par la Commune de Château-Thierry contre un arrêt rendu le 23 mars 2010 par la cour d'appel d'Amiens dans le litige l'opposant à la société Orange France, par lequel cette cour a confirmé l'ordonnance du 25 septembre 2009 du président du tribunal de grande instance de Soissons s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la commune tendant principalement au déplacement d'une antenne relais de téléphonie mobile et subsidiairement à la limitation de l'exposition des riverains à une énergie électromagnétique inférieure à 0,6 v/m à tout moment de la journée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence;
Vu le mémoire présenté pour la Commune de Château-Thierry, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs qu'une antenne relais de téléphonie mobile est un ouvrage privé appartenant à une personne de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public; que le litige ne porte pas sur le droit d'occupation du domaine public mais sur les moyens matériels mis en uvre par l'opérateur pour exercer ce droit; que le contentieux lié à l'implantation de la station relais relève du juge judiciaire dès lors que la décision concernant le lieu d'implantation et ses caractéristiques techniques est exclusivement prise par l'opérateur privé;
Vu le mémoire présenté pour la société Orange France, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs qu'une action ayant pour objet d'interdire le fonctionnement d'une antenne relais ou la limitation de la valeur d'exposition de ses ondes est de nature à contrarier les autorisations données par l'administration et au surplus doit être regardée comme concernant un litige relatif aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public au sens de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques;
Vu le mémoire présenté pour la Commune de Château-Thierry et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et au ministre de l'écologie et du développement durable, des transports et du logement qui n'ont pas produit de mémoires;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;
Vu la recommandation n°...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI