Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 2012 (cas Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.846, Publié au bulletin)

Date de Résolution14 mai 2012
Numéro de Décision12-03846
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 14/05/2012

Nº de pourvoi: 12-03846

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3846

Conflit sur renvoi de la Cour de cassation

Société Orange France et autres c/ Amicale confédération nationale du logement de Château-Thierry et autres

Séance du 14 mai 2012Lecture du 14 mai 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d'un pourvoi formé par la société Orange France et la société France Télécom contre un arrêt rendu le 24 février 2010 par la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant à l'Amicale Confédération nationale du Logement de Château-Thierry, à l'association Vie et Paysages, au Conseil local des parents d'élèves de la Fédération des conseils des parents d'élèves de Château‑Thierry, à Mme Anne Y..., à M. Hervé Z..., à Mme Pascale A..., à Mme Françoise B..., à M. Jacques C..., par lequel cette cour a infirmé l'ordonnance du 14 août 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil s'étant déclaré incompétent pour enjoindre à la société Orange France de faire cesser toute émission à partir d'une antenne relais de radiotéléphonie installée sur un terrain appartenant à France Télécom à Château-Thierry, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence;

Vu le mémoire présenté pour la société Orange France et la société France Télécom, qui concluent à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que les demandes présentées devant le juge judiciaire tendant à la cessation de toute émission de l'antenne ont pour effet de contrarier les prescriptions de l'autorisation d'implantation de l'ouvrage délivrée par l'Agence nationale des fréquences (ANFR);

Vu le mémoire présenté pour l'Amicale Confédération nationale du Logement de Château-Thierry, l'association Vie et Paysages, le Conseil local des parents d'élèves de la Fédération des conseils des parents d'élèves de Château‑Thierry, Mme Anne Y..., M. Hervé Z..., à Mme Pascale A..., Mme Françoise B... et M. Jacques C... qui concluent à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la circonstance que la réglementation de l'implantation des antennes relais relève au sein de l'administration, d'une police spéciale exercée notamment par l'ANFR ne saurait en soi chasser la compétence du juge judiciaire pour connaître d'une action entre personnes privées fondée sur les troubles anormaux de voisinage; qu'il convient de distinguer entre la compétence du juge et les pouvoirs qui sont les siens; qu'en l'espèce la décision de l'ANFR est permissive et non prescriptive;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et au ministre de l'écologie et du développement durable, des transports et du logement qui n'ont pas produit de mémoires;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le...

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