Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 2012 (cas Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.852, Publi)

Date de Résolution14 mai 2012
Numéro de Décision12-03852
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 14/05/2012

Nº de pourvoi: 12-03852

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3852

Conflit sur renvoi de la Cour de cassation

Sté Bouygues Télécom c/ M. Jean-Claude X... et autres

Séance du 14 mai 2012 Lecture du 14 mai 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d'un pourvoi formé par la société Bouygues Télécom contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2010 par la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à M. et Mme Jean-Claude X..., M. Michel A..., Mme Claudine B..., Mme Claire C..., Mme Martine D..., M. René E..., M. Eric F..., Mme Mireille G..., M. Michel H..., M. Jean-Richard I...et Mme Patricia J..., par lequel cette cour a confirmé l'ordonnance du 17 septembre 2009 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre s'étant reconnu compétent pour statuer sur la demande tendant à voir condamner la société Bouygues Télécom à enlever les antennes relais de téléphonie mobile qu'elle a implantées sur un terrain privatif à Chevreuse (78), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence;

Vu le mémoire présenté pour la société Bouygues Télécom, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les antennes relais de téléphonie mobile, qui constituent le moyen nécessaire d'utilisation du domaine public hertzien, qui permettent d'assurer la couverture nationale d'un réseau, laquelle constitue une obligation de service public imposée aux opérateurs et qui nécessitent d'être fixées pour être activées, constituent des ouvrages publics;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et au ministre de l'écologie et du développement durable, des transports et du logement, à M. et Mme Jean-Claude X..., M. Michel A..., Mme Claudine B..., Mme Claire C..., Mme Martine D..., M. René E..., M. Eric F..., Mme Mireille G..., M. Michel H..., M. Jean-Richard I...et Mme Patricia J...qui n'ont pas produit de mémoires;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu la recommandation n° 1999/ 519/ CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l'Union européenne;

Vu le code des postes et des communications électroniques;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Bénabent, pour la Sté Bouygues Télécom,- les observations de la SCP Piwnica pour la Sté Française du Radiotéléphone (SFR),- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, pour la Confédération nationale du Logement (CNL)- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement;

Considérant que selon le I de l'article L. 32-1 du code des postes et...

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