Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 2012 (cas Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.848, Publi)

Date de Résolution14 mai 2012
Numéro de Décision12-03848
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 14/05/2012

Nº de pourvoi: 12-03848

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3848

Conflit sur renvoi de la Cour de Cassation

Mme Madeleine X... et autres c/ Société Orange France et autres

Séance du 14 mai 2012 Lecture du 14 mai 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d'un pourvoi formé par Mme Madeleine X..., Mme Françoise B..., Mme Christine C..., Mme Nathalie D..., M. Dominique E..., M. Jacques F..., Mme Nicole G..., Mme Lydie H..., M. Pierre-Michel I..., M. Emmanuel J..., Mme Isabelle K..., Mme Florence L..., M. David M..., Mme Nathalie N... contre un arrêt rendu le 24 février 2010 par la cour d'appel d'Angers dans le litige les opposant à la société Orange France, à la société Spie Ouest France, à M. Jean-Luc Y...et à Mme Valérie Z...épouse Y..., par lequel cette cour a infirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angers du 5 mars 2009 ayant fait défense à la société Orange France de procéder à la mise en œuvre de son projet d'implantation d'antenne relais sur le clocher de l'église de Notre Dame d'Allençon et dit les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de cette demande, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence;

Vu le mémoire présenté pour la société Bouygues Télécom qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que les antennes relais de téléphonie mobile, qui constituent le moyen nécessaire d'utilisation du domaine public hertzien, qui permettent d'assurer la couverture nationale d'un réseau, laquelle constitue une obligation de service public imposée aux opérateurs et qui nécessitent d'être fixées pour être activées, constituent des ouvrages publics;

Vu le mémoire présenté pour la société Spie Ouest Centre qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal pour trancher la question de compétence qui lui a été transmise;

Vu le mémoire présenté pour la société Orange France qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs qu'une action ayant pour objet d'interdire l'installation d'antenne relais est de nature à contrarier les autorisations données par l'administration et au surplus doit être regardée comme concernant un litige relatif aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public au sens de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques;

Vu le mémoire présenté pour Mme Madeleine X..., Mme Françoise B..., Mme Christine C..., Mme Nathalie D..., M. Dominique E..., M. Jacques F..., Mme Nicole G..., Mme Lydie H..., M. Pierre-Michel I..., M. Emmanuel J..., Mme Isabelle K..., Mme Florence L..., M. David M... et Mme Nathalie N... qui concluent à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société Orange France au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, par les motifs que les mesures que le juge judiciaire peut être amené à prendre pour sanctionner les troubles anormaux de voisinage ne sont de nature ni à priver d'effet l'autorisation d'occupation privative du domaine public dont les opérateurs de téléphonie mobile sont bénéficiaires, ni à entraîner l'annulation d'une mesure réglementaire d'organisation d'un service public ou à interdire l'exercice d'une activité autorisée par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT