Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 1 juillet 2002 (cas Tribunal des conflits, du 1 juillet 2002, C3325, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 juillet 2002
Numéro de Décisionsociété Air France
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu le déclinatoire présenté le 28 mars 2000 par le préfet du Val-de-Marne tendant à voir déclarer la juridiction administrative seule compétente pour apprécier la légalité de l'article 1-2-1 du règlement du personnel au sol n° 2 de la compagnie Air France qui détermine la durée hebdomadaire du travail ;

Vu le jugement du 11 mai 2000 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeuneuve-Saint-Georges a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le litige relatif à la 39ème heure ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 13 mai 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à l'annulation de l'arrêté de conflit au motif que la présente affaire se présente dans des conditions similaires à celle qui a donné lieu à la décision du Tribunal des Conflits du 17 avril 2000 selon laquelle la juridiction judiciaire est compétente en l'absence de contestation de la légalité du statut à caractère réglementaire du personnel d'Air France ;

Vu, enregistré le 27 juin 2002, le mémoire présenté pour la société Air France qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit au motif que le conseil de prud'hommes a méconnu tant l'article 6 que l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'en refusant de faire application du statut, le conseil de prud'hommes s'est implicitement érigé en juge de sa légalité ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3325

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-8, L. 134-1, L. 134-2 et L. 321-1-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 342-1, R. 342-5 et R. 342-13 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Entendus de l'Affaire N° C3325

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robineau, membre du Tribunal,

- les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3325

Considérant que M. A... et cinq autres agents ont assigné la société Air France, leur employeur, devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'une heure complémentaire, en faisant valoir que ne leur serait pas opposable le passage de la durée...

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