Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 mai 1997 (cas Tribunal des conflits, du 12 mai 1997, 03069, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 mai 1997
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 février 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à l'Union des Marais de la Charente-Maritime devant le Conseil de prud'hommes de La Rochelle ;

Vu le déclinatoire, présenté le 23 août 1996 par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'Union des Marais de la Charente-Maritime est un syndicat mixte qui gère un service public dont les personnels sont, en application de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, des agents de droit public ;

Vu le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le Conseil des prud'hommes de La Rochelle a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistrées le 5 février 1997, les observations, présentées par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à l'annulation du jugement susvisé et à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les moyens que l'Union des Marais de la Charente-Maritime a la qualité d'un établissement public administratif ;

Vu, enregistrées le 6 février 1997, les observations présentées pour M. X..., tendant au rejet du recours du préfet, par les moyens que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement et en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Vu, enregistrées le 1er mars 1997, les mêmes observations présentées par M.Archambaud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, saisi par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME d'un déclinatoire de compétence, le Conseil de prud'hommes de La Rochelle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT