Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 mai 1997 (cas Tribunal des conflits, du 12 mai 1997, 03069, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 12 mai 1997 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Nature | Arrêt |
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 février 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à l'Union des Marais de la Charente-Maritime devant le Conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
Vu le déclinatoire, présenté le 23 août 1996 par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'Union des Marais de la Charente-Maritime est un syndicat mixte qui gère un service public dont les personnels sont, en application de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, des agents de droit public ;
Vu le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le Conseil des prud'hommes de La Rochelle a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées le 5 février 1997, les observations, présentées par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à l'annulation du jugement susvisé et à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les moyens que l'Union des Marais de la Charente-Maritime a la qualité d'un établissement public administratif ;
Vu, enregistrées le 6 février 1997, les observations présentées pour M. X..., tendant au rejet du recours du préfet, par les moyens que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement et en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Vu, enregistrées le 1er mars 1997, les mêmes observations présentées par M.Archambaud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME d'un déclinatoire de compétence, le Conseil de prud'hommes de La Rochelle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI