Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 6 novembre 1978 (cas Tribunal des conflits, du 6 novembre 1978, 02085, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 novembre 1978
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu la requête présentée par le sieur Robert X... demeurant ..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER , ladite requête enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 6 avril 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal faire cesser le déni de justice résultant de la contrariété entre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 juillet 1972 et l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 1978, par les motifs que la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier est une société distincte, bien que filiale, de la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS , titulaire du contrat de concession du réseau ferroviaire de la Corse et qui a été déchue de cette concession par arrêté ministériel du 31 janvier 1972 ; que le Tribunal de commerce de Paris a décidé la liquidation des biens des deux sociétés et que le jugement du 24 juillet 1972 a précisé que cette liquidation devait faire l'objet de deux masses distinctes pour chaque société ; qu'il a ainsi reconnu l'entière autonomie juridique de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER par rapport à la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS ; qu'au contraire le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 17 février 1978, a dénié toute autonomie juridique à la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER en estimant que le matériel appartenant à celle-ci devait revenir à l'Etat, au même titre que le matériel de la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS , à la suite de la déchéance de ce concessionnaire ; Que ces deux décisions sont définitives et ont un caractère contradictoire ; qu'il a résulté un déni de justice en ce qui concerne le sort de l'actif de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER et les droits de ses créanciers ; que la décision du Conseil d'Etat doit être déclarée nulle et non avenue.

Vu le jugement en date du 24 juillet 1972 du Tribunal de commerce de Paris. Vu l'arrêt, en date du 17 février 1978, du Conseil d'Etat. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 12 mai 1978, les observations présentées pour le ministre des Transports et tendant au rejet de la requête comme irrecevable, en l'absence de toute contrariété entre les deux décisions en cause, subsidiairement au rejet de la demande de la société tendant à ce que soit déclaré non avenu l'arrêt du Conseil d'Etat du...

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