Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 6 juillet 2011 (cas Tribunal des Conflits, , 06/07/2011, C3793, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 6 juillet 2011
Numéro de DécisionSNCF, RFF, SEMAVIP
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 juin 2010, l'expédition du jugement du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la société civile immobilière " Malesherbes Opéra " et de la société civile immobilière " La Villa Blanche " tendant, d'une part, à ce que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF) soient condamnés à leur payer " conjointement et solidairement " les sommes respectives de 30 959,98 euros et de 14 127,24 euros au titre du complément de prix de l'évacuation de terres polluées, d'autre part, à ce que la SNCF, RFF et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP) soient condamnées à leur payer " conjointement et solidairement " les sommes respectives de 83 899,40 euros et de 41 949,70 euros au titre du préjudice constitué par l'indemnisation de la société Bouygues, de 78 363,43 et de 11 234,36 euros au titre des indemnités de retard payées aux acquéreurs des immeubles qu'elles ont vendus, de 78 762,58 et de 38 241 euros au titre des frais financiers, de 151 940,84 euros et de 91 164,50 euros au titre de la rémunération de leurs fonds propres, de 74 514,36 euros et de 44326,20 euros au titre de leurs frais de gestion, enfin, à ce que la SNCF, RFF et la SEMAVIP garantissent la société " La Villa Blanche " de toute condamnation qui serait prononcée contre elle à la requête de M. et Mme Vignerot et, plus généralement, des acquéreurs des lots en l'état de futur achèvement de l'immeuble édifié par elle sur la parcelle B3 de la zone d'action concertée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2010, le mémoire présenté pour la société Antéa, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire aux motifs que la seule question posée est de déterminer la juridiction compétente pour apprécier les éventuels manquements de la SNCF et de RFF à l'obligation de dépollution qui leur incombe en vertu de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ; que ces travaux de dépollution, qui devaient être effectués sur le domaine privé de la SNCF et dans un but exclusivement patrimonial, sont des travaux de nature privée ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire présenté pour la SNCF, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige l'opposant aux sociétés requérantes aux motifs que les conclusions des sociétés requérantes tendant à la mise en cause de sa responsabilité délictuelle concernent des dommages résultant de la présence et de l'exploitation d'ouvrages publics constitués que sont les installations ferroviaires implantées sur le site pollué et relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions des sociétés requérantes tendant à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle...

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