Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 2012 (cas Tribunal des Conflits, , 14/05/2012, C3854, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution14 mai 2012
Numéro de DécisionSociété Française du Radiotéléphone (SFR)
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 octobre 2011 l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d'un pourvoi formé par M. A, M. B, M. C, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, Mme H, M. I, Mme J, M. K, Mme L M. M, Mme N, M. O, Mme P, Mme Q, Mme R, M. S, M. T, M. V U, la société Cynpriss, Mme W, M. X, Mme Y, Mme Z, M. AA, la société Kwicube, M. AD, la société Les Tulipiers, Mme AB et M. AC contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2009 par la cour d'appel de Toulouse dans le litige les opposant à la Société Française du Radiotéléphone (SFR), par lequel cette cour a réformé l'ordonnance du 16 juin 2009 du président du tribunal de grande instance de Toulouse et s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur l'assignation en référé à l'effet d'obtenir l'interruption sous astreinte du fonctionnement des installations mises en place par la SFR et le démontage de ses dernières, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2011, le mémoire présenté pour M. A, M. Abder Benzariouh, M. C, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, Mme H, M. I, Mme Valérie chavonet, M. K, Mme L M. M, Mme N, M. O, Mme P, Mme Q, Mme R, M. S, M. T, M. V U, la société Cynpriss, Mme W, M. X, Mme Y, Mme Z, M. AA, la société Kwicube, M. AD, la société Les Tulipiers, Mme AB et M. AC, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que le juge judiciaire dispose d'une compétence de principe dans l'hypothèse où une action de nature contractuelle met en cause des personnes morales de droit privé ; que les antennes relais qui ne sont pas des biens immobiliers et qui sont la propriété de personnes de droit privé qui n'assurent pas une mission de service public ne constituent pas des ouvrages publics ; que l'action ne vise pas à remettre en cause l'occupation du domaine public hertzien et l'attribution de bandes de fréquences aux opérateurs mais seulement à s'assurer que les conditions d'utilisation de ce domaine ne nuisent pas de manière anormale au voisinage, en enjoignant le cas échéant à l'opérateur non pas de supprimer l'installation mais de la déplacer du site choisi par l'opérateur à un autre site ; que l'autorisation de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) est délivré sous réserve des droits des tiers ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2012, le mémoire présenté pour la...

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