Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 10 février 2006 (cas Tribunal d'instance de Cholet, 10/02/2006 11-05-000501)

Date de Résolution10 février 2006
Numéro de Décision11-05-000501
JuridictionTribunal d'instance de Cholet
Nature Chambre civile 1

Tribunal d'instance de Cholet

Ct0104

Audience publique du 10/02/2006

Nº de pourvoi: 11-05-000501

10/02/2006 11-05-000501

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B. P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone: 02 41 65 06 62 Télécopie: 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000501 JUGEMENT DU: 10/ 02/ 2006 JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Loi du 1er août 2003- Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Février 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 13 janvier 2006 le jugement suivant a été rendu: Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la: Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Madame X... Françoise épouse Z...

..., 49120 CHEMILLE, comparante assistée de Mme A... Assistante sociale,

CRÉANCIERS FRANFINANCE/ SOGEFINANCEMENT 3 rue Célestin Freinet, BP 50129, 44201 NANTES CEDEX 02, non comparant FRANCE TÉLÉCOM-Contentieux 76 Rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 BREST, non comparant FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement de ce jour, le juge d'instance de CHOLET délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de madame Françoise Z... née X... Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience éventuelle de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, du 13 janvier 2006, avec l'indication qu'il ne serait pas procédé à un nouvel arrêté des créances sauf observations contraires, au motif que ce travail avait déjà été réalisé par la commission. Aucune observation sur l'arrêté des créances établi par la commission, ou sur la clôture pour insuffisance d'actif n'a été formulé par les parties, oralement ou par écrit, à la présente audience.

MOTIFS Il est établi dans le jugement d'ouverture de ce jour, que la capacité de remboursement de la débitrice est inexistante, qu'elle ne possède aucun patrimoine permettant de régler ses dettes, ni aucun espoir de voir améliorer sa situation matérielle de manière significative à brève échéance. Son...

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