Tribunal d'instance d'Antibes, 18 septembre 2008, 07/000268

Date18 septembre 2008
Docket Number07/000268
CourtTribunal d'instance d'Antibes (France)
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
'GGÇ- \)e jr\0
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANTIBES
JURIDICTION DE PROXIMITE
cctiuweê, ag #À g .v NºRG :91-07-000268


JUGEMENTDU 18 SEPTEMBRE 2008
PRÉSIDENT : WOEHRLE Michel Juge de Proximité
GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : X... Ginette, FF
DÉBATS : À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 juin 2008
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu à l'audience de ce jour

JUGEMENT : PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2008 PAR WOEHRLE Michel QUI A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER
ENTRE:DEMANDEUR :

SYNDICAT COPROPRIÉTÉ RÉS.ISOLA BELLA REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC FONCIA AZUR 7 RUE DES BELGES, 06400 CANNES, REPRÉSENTÉ(E) PAR SCP GENOVESE-GILLON-JACQUET, AVOCAT AU BARREAU DE GRASSE
ET: DÉFENDEUR:

STÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE CHRISTO FER 327 CHEMIN DES BRUSQUETS, 06220 VALLAURIS, REPRÉSENTÉ(E) PAR ME RICORD MURIEL, AVOCAT AU BARREAU DE GRASSE
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2007 le syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA BELLA a attrait la S.A.R.L. CHRISTOFER à l'audience du 11 octobre 2007 de la juridiction de proximité d'Antibes aux fins de s'entendre condamner, au visa des articles 1134 et suivants du code civil , à lui verser la somme de 2240,58 € en principal outre intérêts de droit à compter de l'assignation, la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC outre condamnation aux dépens comprenant ceux du constat du 15 novembre 2005 et de sa dénonciation, de l'instance en référé et le coût de l'expertise.

Ensuite de renvois sollicités par les Conseils des parties pour mise en état de l'affaire celle-ci a été retenue à l'audience du 12 juin 2008.

Maître B... pour le syndicat des copropriétaires sollicite l'adjonction des fins de l'exploit introductif d'instance et de ses écritures en réponse et additionnelles concluant au rejet des exceptions d'irrecevabilité présentées par la S.A.R.L. CHRISTOFER et, subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour ne l'avoir pas informé de l'existence de la procédure collective dont elle faisait l'objet , à la condamnation de cette société aux demandes présentées en l'exploit introductif d'instance.

Maître RICORD sollicite l'adjonction des fins de ses conclusions, lesquelles au visa des articles L.622-21 et L.622-26 du code de commerce, du jugement prononçant le 14 avril 2006 le redressement judiciaire de la SARL CHRISTOFER , des devis des 5 octobre et 2 novembre 2004 et de la facture du 27 avril 2005, concluent à l'irrecevabilité de l'action du syndicat demandeur et sollicitent reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € représentant le solde de la facture du 27 avril 2005 outre paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

FAITS ET PROCEDURE

Après avoir jugé excessif le montant de 32.435,52 € du devis de la SARL
...

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