Tribunal d'instance de Rouen, 5 juin 2007, 07/000072

Docket Number07/000072
Appeal Number194
Date05 juin 2007
CourtTribunal d'instance de Rouen (France)

RGno 11-07-000072
MINUTE No 194 / 2007
DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE SAPN
C /
MATMUT
JUGEMENT DU 5 JUIN 2007
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ELBEUF
DEMANDERESSE :
Société DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE SAPN 100 Avenue de Suffren 75015
PARIS, représentée par Me THIERS Anthony, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société MATMUT 66 rue de Sotteville 76000 ROUEN, représentée par la SCP DE BEZENAC
LAMY MAHIU ALEXANDRE, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michaële GUIVIER
Greffier : Annick LE BIHAN
DEBATS :
Audience publique du : 2 mai 2007
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement le 5 Juin 2007 par Michaële
GUIVIER, Président assistée de Annick LE BIHAN, Greffier.


FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 15 février 2006 Monsieur Denis X... a percuté sur l'autoroute A 13, alors qu'il se
trouvait au volant d'un véhicule immatriculé... de type Peugeot 307, assuré par la
société anonyme MATMUT, une voiture de marque Passât, immatriculée ...
Par acte d'huissier du 8 février 2007 la société des autoroutes Paris-Normandie-S APN a assigné
devant le Tribunal d'instance d'ELBEUF la société MUTUELLE ASSURANCES DES
TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), aux fins de la voir condamnée, par décision
exécutoire par provision, au paiement des sommes suivantes':
-509, 75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2006,
-1. 000, 00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1. 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au dernier état de la procédure, elle conclut à la compétence du tribunal d'instance pour trancher
le litige qui lui est soumis, ce en application des dispositions de l'article R 311-4 du code de
l'organisation judiciaire.
Elle explique que suite à l'accident intervenu le 15 février 2006 la voie a été neutralisée le temps
d'évacuer les débris éparpillés sur la chaussée ; Qu'elle a par courriers des 15 mai 2006 et 19 juin
2006 demandé le remboursement à la société MATMUT des frais occasionnés par le dégagement
de la chaussée et l'intervention des services départementaux d'incendie et de secours ; Que le 20
juillet 2006 la société MATMUT lui a réglé seulement une partie de la somme réclamée, soit
164, 73 € sur les 674, 48 € demandés ; Que les conditions d'application des articles 1382 et 1383
du code civil sont réunies ; Que la responsabilité de Monsieur X... dans l'intervention de
l'accident est établie ; Qu'il ressort de l'article L 1424-42 du code général des collectivités
territoriales et de l'arrêté du 7 juillet 2004 qu'aucun principe de gratuité ne saurait faire obstacle
à la demande de remboursement des frais occasionnés par les services d'incendie et de secours
pris en charge par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ; Que ces frais ne sauraient être
intégrés au droit de péage réglé par les usagers, ceux-ci ne couvrant que les dépenses résultant
d'un usage normal des voies ; Que tout fait d'un usager constitutif d'une faute de conduite peut
être considéré comme un usage anormal des voies dont le droit de péage ne saurait constituer
réparation.
La société MATMUT conclut, in limine litis, à l'incompétence de la juridiction saisie au profit
du juge de proximité sur le fondement de l'article R 331-1 du code...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT