Tribunal des Conflits, , 01/07/2019, C4162, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Maunand
Record NumberCETATEXT000038755628
Date01 juillet 2019
Judgement NumberC4162
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 avril 2019, l'expédition de l'arrêt du 10 avril 2019 par lequel la Cour de cassation, saisie par la société EcoDDS d'un pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 2018 par lequel la cour d'appel de Nîmes a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige opposant cette société au syndicat mixte Sud Rhône environnement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, le mémoire présenté par le cabinet Briard pour la société EcoDDS, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que la convention du 15 juillet 2013 la liant au syndicat mixte Sud Rhône environnement ne présente pas le caractère d'un contrat administratif ;

Vu, enregistré le 14 juin 2019, le mémoire présenté pour le syndicat mixte Sud Rhône environnement, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que la convention du 15 juillet 2013 la liant à la société EcoDDS présente le caractère d'un contrat administratif ;

Vu, enregistrée le 27 juin 2019, l'intervention, présentée pour le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL), tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que la convention litigieuse présente le caractère d'un contrat administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'a pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement conformément à l'article R. 543-234 du code l'environnement ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Chauvaux, membre du Tribunal ;

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot pour le syndicat mixte Sud Rhône...

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