Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 2 mai 2011 (cas Tribunal des Conflits, , 02/05/2011, C3766, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 2 mai 2011
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 janvier 2010, l'expédition de la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la Société Europe Finance et Industrie (EFI) tendant à la condamnation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à lui verser la somme de 15 millions d'euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des retards apportés par la Commission des opérations de bourse, puis par cette Autorité, à l'instruction de ses demandes de visa présentées en vue de l'inscription de sociétés en bourse, a renvoyé au Tribunal, en application des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu la décision du 16 janvier 2007, passée en force de chose jugée, par laquelle la cour d'appel de Paris, saisie de la demande de la Société Europe Finance et Industrie (EFI), s'est déclarée incompétente aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, que le législateur a entendu donner compétence aux juridictions de l'ordre administratif pour connaître de toute contestation opposant l'Autorité des marchés financiers à l'une des personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 dudit code, y compris les demandes d'indemnisation du préjudice causé par les dysfonctionnements imputés à cet organisme ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la Société Europe Finance et Industrie (EFI), à l'Autorité des marchés financiers, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 34 et 35 ;

Vu le code monétaire et financier ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;





Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un...

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