Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 juillet 2016 (cas Tribunal des Conflits, , 04/07/2016, C4059)

Date de Résolution 4 juillet 2016
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande formée par la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, contre la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes en paiement d'une somme au titre de la garantie accordée par la banque à la société Immobilière Massimi en vue du versement de la participation financière mise à la charge de celle-ci, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrés les 29 avril et 30 juin 2016, le mémoire et le mémoire en réplique présentés par la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et à l'allocation de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif qu'aucune des parties n'a agi pour le compte d'une personne publique et que l'engagement qu'elle a souscrit, qui ne s'analyse pas en un cautionnement, ne constitue pas l'accessoire d'un contrat de droit public ;

Vu, enregistré le 17 juin 2016, le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la métropole de Lyon, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif et à l'allocation de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif que l'engagement souscrit par la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes présente le caractère d'un cautionnement lequel constitue l'accessoire des conventions des 18 décembre 1997 et 24 mars 1998 qui sont des contrats de droit public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015- 233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Maunand , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Marc Levis pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ;
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;



Considérant que, par convention du 18 décembre 1997, la communauté urbaine de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la métropole de Lyon, a confié à la société...

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