Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 novembre 2019 (cas Tribunal des Conflits, , 04/11/2019, C4167, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 2019
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. D... B... tendant à la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser une indemnité en réparation des dommages résultant de l'accident qu'il a subi le 16 septembre 2014, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2016 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 4 septembre 2019, le mémoire présenté pour la société Aéroports de Paris, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le dommage a été causé par un bien qui présente le caractère d'un ouvrage public par détermination de la loi du 20 avril 2005 et que la victime était un tiers au service public industriel et commercial assuré par la société Aéroports de Paris au bénéfice de la compagnie aérienne qui l'emploie ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. B..., à la société AXA Corporate solutions, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C... A..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société Aéroports de Paris ;

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;


Considérant que M. B..., employé de la compagnie aérienne Aigle Azur, a fait une chute le 16 septembre 2014 en s'asseyant sur une chaise de la banque d'enregistrement n°68 de l'aéroport d'Orly ; que M. B... a assigné la société Aéroports de Paris et son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il impute à cet accident ; que, par une ordonnance du 12...

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