Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 8 avril 2019 (cas Tribunal des Conflits, , 08/04/2019, C4158, Inédit au recueil Lebon)
Date de Résolution | 8 avril 2019 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Vu, enregistrée à son secrétariat, le 8 février 2019, l'expédition du jugement du 6 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de M. A... tendant à voir prononcer la nullité du contrat passé le 3 janvier 2014 avec la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2019, présenté pour le ministre des solidarités et de la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par les motifs que le caractère réglementaire conféré par l'approbation ministérielle à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ne s'étend pas aux actes pris en application de celle-ci et régissant les relations entre deux personnes privées ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M.A..., la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Taillandier-Thomas, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
Considérant que M.A..., afin de pouvoir pratiquer une activité libérale de médecin spécialiste, a rempli, le 3 janvier 2014, un formulaire d'adhésion à la convention nationale des médecins, dans lequel il a opté pour l'exercice de son activité en secteur I ; qu'ayant sollicité ensuite l'autorisation d'exercer en secteur II, il a contesté la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; que par jugement du 19 mai 2015, celui-ci a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que par requête du 16 juin 2015, M. A...a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins de voir " prononcer la nullité du contrat daté du 3 janvier 2014 "...
Vu le jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2019, présenté pour le ministre des solidarités et de la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par les motifs que le caractère réglementaire conféré par l'approbation ministérielle à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ne s'étend pas aux actes pris en application de celle-ci et régissant les relations entre deux personnes privées ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M.A..., la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Taillandier-Thomas, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
Considérant que M.A..., afin de pouvoir pratiquer une activité libérale de médecin spécialiste, a rempli, le 3 janvier 2014, un formulaire d'adhésion à la convention nationale des médecins, dans lequel il a opté pour l'exercice de son activité en secteur I ; qu'ayant sollicité ensuite l'autorisation d'exercer en secteur II, il a contesté la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; que par jugement du 19 mai 2015, celui-ci a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que par requête du 16 juin 2015, M. A...a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins de voir " prononcer la nullité du contrat daté du 3 janvier 2014 "...
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