Tribunal des Conflits, , 09/02/2015, C3985

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Date09 février 2015
Judgement NumberC3985
Record NumberCETATEXT000035520831
CourtTribunal des Conflits (France)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2014, l'expédition de l'arrêt du 29 octobre 2014 par lequel la Cour de cassation, saisie par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Rueil-Malmaison d'un pourvoi contre l'arrêt du 11 septembre 2013 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 28 septembre 2012 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le CCAS de l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée dans le cadre du litige qui l'oppose à la société Loc-Infor à la suite de la résiliation, à compter du 1er janvier 2008, d'un contrat de location de matériels de téléassistance conclu le 18 juin 1997, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant le CCAS de Rueil-Malmaison à la société Loc-Infor, au motif que le contrat de fournitures en cause est un contrat de droit privé ;

Vu, enregistrés les 3 et 10 décembre 2014, le mémoire et les observations complémentaires présentés pour le CCAS de Rueil-Malmaison, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Loc-Infor au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au motif que le contrat en cause est un marché public et qu'il est donc un contrat administratif par détermination de la loi ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2015, le mémoire du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, tendant à ce la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que le contrat en cause n'est pas un marché public ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2015, le mémoire présenté pour la société Loc-Infor, Me B...A..., administrateur à la sauvegarde de la société, et MeC..., mandataire judiciaire de la société, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 4000 euros soit mise à la charge du CCAS de Rueil-Malmaison au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au motif que le contrat en cause n'a pas été conclu en application du code des marchés publics, ne comporte aucune clause exorbitante et n'est pas relatif à l'exécution du service public ;

Vu, enregistré le 9 janvier 2015, le mémoire en réplique présenté pour le CCAS de...

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