Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 9 juillet 2012 (cas Tribunal des Conflits, , 09/07/2012, C3857, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 9 juillet 2012
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 novembre 2011, l'expédition de la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête du ministre de la défense tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, au motif qu'elle n'était pas recevable, rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue la qualité d'archives publiques à certains documents provenant de la succession du général d'Empire François Charles Louis Murat B...-, et détenus par M. A...B..., et à ce que ceux-ci soient restitués à l'Etat, a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 ctobre 1849 modifié, le soin de décider sur la compétence ;

Vu, enregistrées le 12 décembre 2011, les observations présentées par le ministre de la défense tendant à ce que soit reconnue la compétence du juge administratif au motif que ce dernier étant seul compétent pour délimiter le domaine public, il lui appartient de se prononcer sur la qualification d'archives publiques qui emporte automatiquement propriété de l'Etat sans que le juge judiciaire ait à statuer au préalable sur cette propriété ;

Vu, enregistrées le 13 avril 2012, les observations présentées, pour M. A...B..., par la SCP Piwnica-Molinié tendant à ce que soit reconnue la compétence du juge judiciaire au motif que l'action en revendication d'archives n'est pas destinée à délimiter le domaine public mobilier mais a pour objet de faire trancher la question de la propriété d'un bien meuble détenu par une personne privée ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 2279 du code civil, devenu l'article 2276 du même code ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica-Molinié, pour M. A...B...,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du patrimoine " Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou...

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