Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 9 février 2015 (cas Tribunal des Conflits, , 09/02/2015, C3986, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 9 février 2015
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2014, l'expédition de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. A...tendant à obtenir sa mise en liberté alors qu'il était placé en rétention administrative par décision du préfet de Seine-et-Marne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu, enregistrées le 12 décembre 2014, les observations présentées pour M. A... par la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent en tant que gardien de la liberté individuelle et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles 66 et 62 de la Constitution ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Spinosi, Sureau, pour la Cimade,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;




Considérant que la constitution en intervention volontaire de la Cimade n'ayant pas été accompagnée ni suivie d'observations écrites, il n'y a pas lieu de se prononcer sur son admission ;

Considérant que par arrêté du 28 août 2014, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français et, dans l'attente de son départ, l'a placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après que la mesure a été prolongée deux fois pour vingt jours par le juge judiciaire, M. A... a saisi ce même juge d'une demande de mise en liberté au motif que le consulat d'Egypte, sollicité par l'administration en vue de la délivrance de documents de voyage, avait fait connaître...

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