Tribunal des Conflits, , 09/03/2015, C4003, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Date09 mars 2015
Record NumberCETATEXT000035520838
Judgement NumberC4003
CourtTribunal des Conflits (France)

Vu la lettre, enregistrée à son secrétariat le 5 janvier 2015, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme B...A...à l'Agent judiciaire de l'Etat devant la cour d'appel de Papeete ;

Vu le déclinatoire, présenté le 7 janvier 2014 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige par les motifs qu'il concerne la situation d'un agent non titulaire d'un établissement public administratif de la Polynésie française ;

Vu l'arrêt du 25 septembre 2014 par lequel la cour d'appel de Papeete a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a élevé le conflit ;

Vu le mémoire, déposé le 17 novembre 2014 au parquet de la cour d'appel de Papeete, présenté par Mme A...et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le déclinatoire de compétence était irrecevable et que, subsidiairement, le juge judiciaire est compétent, en vertu de la loi du 17 juillet 1986, pour connaître d'un litige opposant l'Etat à l'un de ses agents non titulaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le déclinatoire de compétence était régulier et que le juge administratif est compétent, en vertu de la loi du 17 juillet 1986, pour connaître d'un litige relatif à la situation d'un agent non titulaire d'un établissement public administratif de la Polynésie française ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la Polynésie française, qui n'a pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 : " ... le conflit pourra être élevé en...

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