Tribunal des Conflits, , 09/07/2012, C3834

Presiding JudgeM. Gallet
Judgement NumberC3834
Date09 juillet 2012
Record NumberCETATEXT000026163466
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juillet 2011, l'expédition de l'arrêt du 4 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande de la société Compagnie des eaux et de l'ozone (société CEO) tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Sogéa à lui payer la somme de 274.964 euros hors taxes au titre des désordres résultant de défauts de construction et de ceux affectant les ouvrages en béton d'une station d'épuration et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société OTV à lui payer les sommes de 743.326 euros hors taxes et 1.091.317 euros hors taxes au titre des désordres résultant de la corrosion des parties métalliques, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrés les 27 septembre 2011 et 8 juin 2012, le mémoire et le mémoire complémentaire présentés par la société CEO tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par le motif que les contrats conclus entre le concessionnaire d'un service public, personne privée, et d'autres personnes privées, notamment celles chargées de la réalisation de l'ouvrage, sont des contrats de droit privé et que la société CEO a agi pour son propre compte et non pour celui de la personne publique ;

Vu, enregistrés le 7 décembre 2001, le mémoire du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant pour les mêmes motifs à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées par la société CEO ;

Vu, enregistré le 8 mars 2012, le mémoire de la société Sogéa tendant à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la société CEO et à l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif que le contrat a été conclu dans le cadre d'un mandat unissant la société CEO et le SIVOM et, à titre subsidiaire, en raison de la nature de l'action en cause ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société OTV qui n'a pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et...

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