Tribunal des Conflits, , 09/12/2019, C4166, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Maunand
Record NumberCETATEXT000039470015
Date09 décembre 2019
Judgement NumberC4166
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 juin 2019, l'expédition de l'arrêt du 17 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant, d'une part, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2018, par lequel il a annulé les décisions du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales des 2 mai et 27 juillet 2015 et condamné ladite caisse à verser à Mme B... la somme de 47 365 euros, d'autre part, sur l'appel incident de Mme B... tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 194 434 euros, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2019, présenté par le ministre des solidarités et la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige est relatif à une procédure en répétition de l'indu fondée sur l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au syndicat professionnel infirmier Infin'idels, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... C..., membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;


Considérant que Mme B..., infirmière libérale, a ouvert, en 2012, un cabinet à Port-Vendres ; qu'à deux reprises, les 12 janvier 2014 et 27 avril 2015, elle a sollicité l'autorisation de transférer ce cabinet à Saint-Cyprien ; que ses demandes ont été rejetées suivant décisions des 24 janvier 2014 et 26 mai 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; qu'à la suite d'un contrôle de la matérialité de son cabinet infirmier en date du 27 août 2014, le directeur de cet organisme lui a adressé une lettre datée du 2 mai 2015 lui reprochant principalement d'avoir exercé son activité professionnelle à Saint-Cyprien, commune située en zone sur dotée...

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