Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 9 décembre 2019 (cas Tribunal des Conflits, , 09/12/2019, C4170, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 2019
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juillet 2019, l'expédition du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi par M. D... B... d'une demande tendant à ce que la commune de Subles (Calvados) soit condamnée à l'indemniser des préjudices ayant résulté de la reprise de la concession funéraire dont il était titulaire dans le cimetière communal et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui restituer les restes des personnes inhumées et de lui réattribuer l'emplacement concédé initialement ou un autre emplacement dans le cimetière communal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2016 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 26 août 2019, les observations présentées par la commune de Subles, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la reprise de la concession litigieuse n'est constitutive ni d'une voie de fait, ni d'une emprise irrégulière ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 23 septembre 2019, les observations présentées par M. B..., qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Subles au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la reprise de la concession litigieuse est constitutive d'une emprise irrégulière ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... C..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano pour la commune de Subles ;

- les observations de la SCP Sevaux, Mathonnet pour M. D... B... ;

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;


Considérant que...

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