Tribunal des Conflits, , 09/12/2019, C4174, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Maunand
Record NumberCETATEXT000039655557
Date09 décembre 2019
Judgement NumberC4174
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 septembre 2019, l'expédition de l'arrêt du 24 juillet 2019 par lequel le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 31 décembre 2018 par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de retrait de la décision du 28 juillet 2012 l'admettant en soins psychiatriques sans consentement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2019, le mémoire présenté pour M. A... tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif qu'un droit d'accès au juge doit être garanti, qu'il appartient à cette juridiction de connaître des recours tendant à l'annulation d'une décision par laquelle une personne publique refuse de procéder au retrait d'une décision individuelle, que dès lors que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique n'a pas prévu que les décisions d'admission ou de maintien puissent être annulées par le juge judiciaire et que leur anéantissement rétroactif puisse être obtenu, le régime de compétence judiciaire ne saurait, faute de dispositions expresses, être étendu aux décisions par lesquelles l'administration refuse de procéder à leur retrait, qui doivent être distinguées des décisions d'admission ou de maintien en soins psychiatriques ne pouvant être discutées que devant le juge judiciaire et qu'en conséquence seule la juridiction administrative doit être reconnue compétente pour connaître d'une action tendant à l'anéantissement rétroactif d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la santé publique ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Spinosi, Sureau pour M. A...,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot pour le centre hospitalier universitaire de...

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