Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 9 mars 2020 (cas Tribunal des Conflits, , 09/03/2020, C4178, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution 9 mars 2020
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat, le 21 octobre 2019, l'expédition de l'arrêt du 18 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 mars 2018, par lequel il a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser les sommes de 31 839,33 euros à titre de rappel de salaires et 3 183,93 euros à titre de congés payés, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt du 26 mars 2015 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 10 juillet 2013 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme B..., au centre hospitalier de Chartres, à l'association Centre d'information et de consultation en alcoologie et toxicomanie et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... C..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;


Considérant que Mme B..., engagée le 1er juillet 1987 par le centre hospitalier de Chartres en qualité d'infirmière, a été mise, par convention plusieurs fois renouvelée, à disposition de l'association Centre d'information et de consultation en alcoologie et toxicologie (CICAT) à compter du 15 septembre 1997, d'abord à temps partiel (50 %), puis, à compter du 1er février 2002, à temps plein ; qu'en retraite depuis janvier 2012, elle a saisi le 11 mai 2012 le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande en paiement par l'association CICAT des sommes de 31 839,33 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2007 à 2011 et 3 183,93 euros au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires ; que, par jugement du 10 juillet 2013, cette juridiction s'est déclarée incompétente au motif que...

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