Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 9 mars 2020 (cas Tribunal des Conflits, , 09/03/2020, C4175, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution 9 mars 2020
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 octobre 2019, l'expédition de l'arrêt du 30 septembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel formé par la société Midi Auto contre le jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de fautes commises dans le recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules par les services de l'Etat dans le département de Vaucluse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 28 mars 2013 par lequel la cour d'appel de Nîmes s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2019, le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la société Midi Auto, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que les contentieux relatifs aux certificats d'immatriculation relèvent de la compétence du juge administratif et qu'en tout état de cause la faute commise par les services de l'Etat est détachable des opérations d'assiette et de recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société MC Motors, à la société Automobile SP Motors, à la société Renault Retail Group, à la société Vaucluse services automobiles, à la société vauclusienne de distribution automobile site d'Orange, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'action et des comptes publics et au préfet de Vaucluse, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. B... A..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;


Considérant que la société Prodoc a agi comme intermédiaire de plusieurs sociétés commercialisant des véhicules automobiles dans le département de Vaucluse, en déposant auprès des services de la préfecture les demandes d'immatriculation de...

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