Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 11 mars 2019 (cas Tribunal des Conflits, , 11/03/2019, C4150, Inédit au recueil Lebon)
Date de Résolution | 11 mars 2019 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 novembre 2018, l'expédition du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande de Mme A...B...tendant à voir condamner la société Orange à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis à la suite d'une chute sur la voie publique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, le mémoire présenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour MmeB..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par le motif que le câble téléphonique à l'origine de sa chute ne peut être qualifié d'ouvrage public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Orange, au Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
Considérant que, le 7 juin 2013, alors qu'elle circulait à vélo sur la voie publique, Mme B...a été victime d'une chute due à la présence, sur la chaussée, de câbles détachés d'un poteau téléphonique ; qu'elle a saisi la juridiction judiciaire aux fins de voir déclarer responsable la société France Télécom, condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de ce préjudice et...
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, le mémoire présenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour MmeB..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par le motif que le câble téléphonique à l'origine de sa chute ne peut être qualifié d'ouvrage public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Orange, au Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
Considérant que, le 7 juin 2013, alors qu'elle circulait à vélo sur la voie publique, Mme B...a été victime d'une chute due à la présence, sur la chaussée, de câbles détachés d'un poteau téléphonique ; qu'elle a saisi la juridiction judiciaire aux fins de voir déclarer responsable la société France Télécom, condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de ce préjudice et...
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