Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 11 avril 2016 (cas Tribunal des Conflits, , 11/04/2016, C4043, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution11 avril 2016
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition de la décision du 3 décembre 2015, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la société Fosmax A...d'une requête en annulation de la sentence du 13 février 2015 par lequel le tribunal de la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a limité à 68 805 345 euros la somme que le groupement d'entreprises STS, composé des sociétés TCM FR, Tecnimont et Saipem, devra lui verser, condamné la société Fosmax A...à payer au groupement d'entreprises STS la somme de 128 162 021 euros et rejeté le surplus des demandes, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrés les 18 janvier et 3 mars 2016, le mémoire et le mémoire complémentaire présentés par la société Fosmax A...qui conclut à la compétence de la juridiction administrative et à la mise à la charge des sociétés composant le groupement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au motif que la nature juridique d'un contrat s'apprécie à sa date de conclusion, que les parties ne peuvent modifier, par l'effet de leur seule volonté, les règles déterminant la compétence des juridictions et que la cession du contrat, même avec un effet rétroactif, n'a pas pu modifier sa nature ;

Vu, enregistrés les 2 février et 8 mars 2016, le mémoire et le mémoire complémentaire présentés par les sociétés TCM FR, Tecnimont et Saipem qui concluent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et à la mise à la charge de la société Fosmax A...au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au motif que le critère organique tenant à la présence d'une personne morale de droit public fait défaut en raison du caractère rétroactif de la cession du contrat et que le contrat ne peut pas être qualifié de marché de travaux publics de sorte qu'il ne constitue pas un contrat relevant d'un régime administratif d'ordre public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre des finances et des comptes publics qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015- 233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 ;

Vu le...

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