Tribunal des Conflits, , 12/11/2018, C4139

Presiding JudgeM. Maunand
Record NumberCETATEXT000037605874
Date12 novembre 2018
Judgement NumberC4139
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 2018, l'expédition du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de l'action en garantie introduite par la SARL Millet BTP et la SMABTP, son assureur, contre l'association PACT du Cher, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance l'association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, et contre la compagnie d'assurance AXA France IARD a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2017 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la SARL Millet BTP, à la SMABTP, à l'association Solidarité habitat Centre - Val de Loire, à la compagnie d'assurance AXA IARD et au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'ont pas produit de mémoire ;






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Chauvaux, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;


Considérant que M. A...et Mme B...ont fait construire par la SARL Millet BTP, sur un terrain leur appartenant situé sur le territoire de la commune de Grossouvre (Cher), une maison d'habitation dotée d'un dispositif d'assainissement non collectif ; qu'en raison du mauvais fonctionnement de ce dispositif, ils ont assigné la société, ainsi que son assureur, la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Bourges au titre de la garantie décennale ; que les défendeurs ont appelé en garantie l'association PACT du Cher et son assureur, la compagnie AXA France IARD, en faisant valoir que le dispositif litigieux avait été réalisé conformément à une solution technique préconisée par cette association à l'issue d'un contrôle effectué en janvier 2010 dans le cadre du service public de l'assainissement non collectif ; que, par une ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en garantie ; que, par un jugement du...

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