Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 décembre 2005 (cas Tribunal des Conflits, , 12/12/2005, C3455, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution12 décembre 2005
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 janvier 2005, l'expédition du jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Nancy, saisi d'une demande de l'EURL Croisières Lorraines « La Bergamote » tendant à ce que l'établissement public Voies Navigables de France soit condamné à indemniser les conséquences commerciales dommageables résultant de l'interruption du trafic fluvial sur le canal de la Marne au Rhin à la suite de l'effondrement, le 27 juin 1999, d'un pont mobile situé à Nancy, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 1er août 2005, le mémoire présenté pour Voies Navigables de France, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que la circulation a été interrompue en raison de l'exécution de travaux publics et que l'interdiction de la circulation pour des raisons de sécurité relève d'un pouvoir de police ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à l'EURL Croisières Lorraines « La Bergamote » et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ph. Martin, membre du Tribunal,

- les observations de Me Balat, avocat de Voies Navigables de France ;

- les conclusions de Mme Commaret, commissaire du gouvernement ;


Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatif à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent...

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