Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 13 octobre 2014 (cas Tribunal des Conflits, , 13/10/2014, C3963, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution13 octobre 2014
Numéro de DécisionSA Mutuelle Assurance des Instituteurs (MAIF)
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2014, l'expédition du jugement du

12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la société Axa France IARD faisant suite au renvoi préjudiciel ordonné le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Paris et tendant à titre principal à ce qu'il juge que le contrat conclu le 5 octobre 2005 entre la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville était un contrat de droit privé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 1er juin 2010 par lequel la cour d'appel de Paris a dit qu'il appartenait à la société Axa France IARD de saisir la juridiction administrative pour déterminer les responsabilités dans l'incendie qui a détruit le bâtiment objet du contrat conclu entre la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville et a sursis à statuer sur l'action directe engagée par la société Axa France IARD, assureur de la commune, contre la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, assureur de l'association ;

Vu l'arrêt du 16 mai 2012, par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Axa France IARD contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2010 visé ci-dessus ;

Vu, enregistrées le 30 juin 2014, les observations présentées pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent au motif que le contrat conclu entre la ville et l'association est un contrat administratif ;

Vu, enregistrées le 29 juillet 2014, les observations présentées par la SCP D. Célice, F. Blancpain, B. Soltner pour la SA AXA France IARD, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent au motif que le contrat en cause n'est pas un contrat administratif ;

Vu, enregistrées le 2 septembre 2014, les observations rectificatives présentées par la SCP D. Célice, F. Blancpain, B. Soltner pour la société Axa-France IARD ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des...

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