Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 13 décembre 2004 (cas Tribunal des Conflits, , 13/12/2004, C3418, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution13 décembre 2004
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mars 2004, l'expédition du jugement du 27 février 2004, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la SOCIETE GUIBOR EURL et M. X tendant à la condamnation de la société Euronext Paris, anciennement Société des Bourses Françaises, à verser à M. X une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du remplacement du mode de cotation à la criée par la cotation électronique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 23 avril 2004, le mémoire présenté pour la société Euronext Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente aux motifs que les entreprises de marché qui assurent le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers sont des sociétés commerciales, que la société EURL par l'intermédiaire de laquelle M. X exerçait son activité de négociateur de parquet est une personne morale de droit privé et que les rapports entre l'entreprise de marché et le négociateur de parquet, membre du marché, sont de nature contractuelle ;

Vu, enregistré le 12 août 2004, les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concluant pour les mêmes motifs à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2004, le mémoire en réplique, présenté pour la Société Euronext Paris qui tend aux même fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X qui n'a pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 441-1, L. 421-8 et L. 421-9 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la société anonyme Euronext Paris,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la société Monep SA a décidé, sous le contrôle du conseil des marchés financiers, qu'à compter du 2...

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