Tribunal des Conflits, , 13/01/2020, C4177, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Ménéménis
Record NumberCETATEXT000041452572
Date13 janvier 2020
Judgement NumberC4177
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 octobre 2019, la lettre par laquelle le greffe de la cour d'appel de Grenoble a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. A... à la commune de Saint-Hilaire du Touvet, aux droits de laquelle vient la commune du Plateau-des-petites-roches, devant la juridiction judiciaire ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2018, par laquelle le conseil des prud'hommes de Grenoble, statuant en référé, a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige et statué au fond ;

Vu le déclinatoire présenté le 29 mars 2019 par le préfet de l'Isère tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente, par le motif que M. A... exerçait les fonctions de directeur de la régie municipale des remontées mécaniques de Saint-Hilaire du Touvet, qui constitue un service public industriel et commercial ;

Vu l'arrêt du 3 septembre 2019 par lequel la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, a rejeté le déclinatoire de compétence et confirmé l'ordonnance du 16 mai 2018 ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2019, le mémoire présenté pour la commune du Plateau-des-petites roches, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par le motif que le directeur d'un service d'exploitation des remontées mécaniques et pistes de ski, qui constitue un service public industriel et commercial, est nécessairement un agent public, que M. A... a été recruté sur un poste de direction, que ni les termes du contrat de travail rédigé comme un contrat de droit privé renvoyant à une convention collective, ni les énonciations des fiches de paie, ni la référence aux fonctions de chef d'exploitation ne peuvent affecter par eux-mêmes la qualification du contrat, qui n'est pas à la disposition des parties, et que M. A... exerçait effectivement les fonctions de directeur de la régie ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2019, le mémoire présenté pour M. A... tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que la commune lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, par le motif qu'il n'a exercé que les fonctions de chef d'exploitation et non celles de directeur de la régie, qu'il n'a pas été nommé sur proposition du maire, qu'il n'avait pas de délégation de signature de la part du maire pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie, qu'il n'assumait pas la...

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