Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 octobre 2013 (cas Tribunal des Conflits, , 14/10/2013, C3916)

Date de Résolution14 octobre 2013
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 avril 2013, l'expédition du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d'une demande de M. B...C..., agissant en qualité de représentant légal de M. A...C..., tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Dizier à réparer les préjudices subis par son fils, victime d'un accident, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 21 septembre 2010 par lequel la cour d'appel de Dijon a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, le mémoire présenté pour M. B...C...tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs qu'il n'occupait pas son logement en vertu d'un contrat de bail de droit privé conclu avec l'OPHLM, mais d'une décision administrative unilatérale, que l'ouvrage à l'origine du dommage ne peut en outre être qualifié de dépendance des locaux dont la jouissance résulte du bail, qu'en tant qu'usager du service public administratif géré par l'office, son action en responsabilité trouve son fondement dans un régime de droit public et qu'elle relève en tout état de cause du contentieux des dommages de travaux publics ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 26 avril 2013, le mémoire par lequel le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par le motif que ces juridictions sont compétentes pour connaître des actions engagées par les locataires des OPHLM pour obtenir réparation de préjudices résultant d'accidents dont ils ont été victimes dans un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résulte de leur bail, quand bien même leur logement leur aurait été concédé pour nécessité absolue de service ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'OPHLM de Saint-Dizier et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



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