Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 février 2005 (cas Tribunal des Conflits, , 14/02/2005, C3405, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution14 février 2005
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 décembre 2003, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME MAISON de DOMINGO, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à la réparation des préjudices matériels et commerciaux qu'elle a subis du fait de l'incendie survenu le 8 janvier 1997 dans les abattoirs de Bordeaux, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 22 juin 1998 le président du tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de cette demande ;

2) par un arrêt du 10 juin 2003 la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;

elle soutient à titre principal que les abattoirs de Bordeaux sont un service public industriel et commercial dont elle était usager ; que le litige ressortit par suite à la compétence judiciaire ; à titre subsidiaire que l'ensemble du litige pourrait être attribué au juge administratif si le Tribunal des Conflits faisait prévaloir la qualité d'occupant du domaine public dont elle est aussi titulaire ;

Vu l'ordonnance et l'arrêt précités ;

Vu, enregistré le 8 mars 2004, le mémoire présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux et tendant à titre principal à ce que la requête soit rejetée comme non recevable, à titre subsidiaire à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige ; la communauté urbaine soutient que les deux ordres de juridiction n'ont pas été saisis des mêmes conclusions et qu'ils ont tous deux déclaré que le litige relatif à la rupture de la convention d'occupation du domaine public relevait de la compétence administrative ; qu'ainsi les conditions du conflit négatif ne sont pas réunies ; que, subsidiairement, l'action de la SA MAISON DE DOMINGO, qui se fonde sur cette convention, ressortit à la compétence du juge administratif ;

Vu l'intervention, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour la SA Generali France Assurances, assureur de la SOCIETE MAISON DE DOMINGO, qui tend aux mêmes fins que la requête de cette société, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 3 août 2004, le nouveau mémoire présenté pour la SA MAISON DE DOMINGO, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2004, le nouveau mémoire présenté pour la...

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