Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 2012 (cas Tribunal des Conflits, , 14/05/2012, C3850, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution14 mai 2012
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 octobre 2011, l'expédition de l'arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d'un pourvoi formé par la Commune de Chateau-Thierry contre un arrêt rendu le 23 mars 2010 par la cour d'appel d'Amiens dans le litige l'opposant à la société Orange France, par lequel cette cour a confirmé l'ordonnance du 25 septembre 2009 du président du tribunal de grande instance de Soissons s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la commune tendant principalement au déplacement d'une antenne relais de téléphonie mobile et subsidiairement à la limitation de l'exposition des riverains à une énergie électromagnétique inférieure à 0,6 v/m à tout moment de la journée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2011, le mémoire présenté pour la Commune de Chateau-Thierry, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs qu'une antenne relais de téléphonie mobile est un ouvrage privé appartenant à une personne de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public ; que le litige ne porte pas sur le droit d'occupation du domaine public mais sur les moyens matériels mis en oeuvre par l'opérateur pour exercer ce droit ; que le contentieux lié à l'implantation de la station relais relève du juge judiciaire dès lors que la décision concernant le lieu d'implantation et ses caractéristiques techniques est exclusivement prise par l'opérateur privé ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour la société Orange France, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs qu'une action ayant pour objet d'interdire le fonctionnement d'une antenne relais ou la limitation de la valeur d'exposition de ses ondes est de nature à contrarier les autorisations données par l'administration et au surplus doit être regardée comme concernant un litige relatif aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public au sens de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la Commune de Chateau-Thierry et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les pièces...

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