Tribunal des Conflits, , 15/11/2004, C3426, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Record NumberCETATEXT000007609605
Date15 novembre 2004
Judgement NumberC3426
CourtTribunal des Conflits (France)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure de référé engagée par M. Saïd YX, sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir, à titre provisionnel, réparation par M. Jean-Yves Y, directeur de la police aux frontières des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget, du préjudice causé par des propos tenus au cours d'un reportage de télévision qu'il estime diffamatoires à son égard ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 12 décembre 2003 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le fait pour le directeur de la police aux frontières d'un aéroport, fonctionnaire d'autorité, d'avoir tenu des propos relatifs à la sécurité de l'aéroport, qui sont qualifiés de diffamatoires par la partie adverse lors d'une émission de télévision ne revêt aucun caractère fautif et ne peut constituer une faute personnelle détachable de l'accomplissement du service ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2004 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 28 avril 2004, le mémoire présenté par M. YX et tendant, d'une part, au rejet de l'arrêté de conflit par les motifs que la diffamation dont il a été victime est constitutive d'une faute détachable du service, ou encore d'une voie de fait et qu'il a été porté une atteinte grave aux libertés individuelles et à sa vie privée par la divulgation d'informations mensongères, d'autre part, au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur concluant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que les faits reprochés à M. Y ne sont constitutifs ni d'une voie de fait, ni d'une atteinte aux libertés individuelles, ni d'une faute personnelle détachable du service ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique...

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