Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 15 octobre 2012 (cas Tribunal des Conflits, , 15/10/2012, C3875, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution15 octobre 2012
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 mars 2013, l'expédition de l'arrêt du 29 février 2012 par lequel la Cour de Cassation, troisième chambre civile, saisie d'un pourvoi formé par M. B...A...contre un arrêt rendu le 6 avril 2010 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à la société Bouygues Télécom, par lequel cette cour a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit interdit à cette société de procéder à l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile à Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu, enregistré le 5 avril 2012, le mémoire présenté pour la société Bouygues Télécom qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par le motif que les antennes relais, qui constituent le moyen nécessaire d'utilisation du domaine public hertzien, qui permettent d'assurer la couverture nationale d'un réseau, laquelle constitue une obligation de service public imposée aux opérateurs et qui nécessitent d'être fixées pour être activées, constituent des ouvrages publics ;

Vu, enregistré le 4 mai 2012, le mémoire présenté pour M. A...qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs qu'une antenne relais de téléphonie mobile est un ouvrage privé appartenant à une personne de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public ; que le litige ne porte pas sur le droit d'occupation du domaine public mais sur les moyens matériels mis en oeuvre par l'opérateur pour exercer ce droit ; que la décision concernant le lieu d'implantation et ses caractéristiques techniques est exclusivement prise par l'opérateur privé ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la recommandation n° 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l'Union européenne ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les conclusions...

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